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Dignité
Article 2 - Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant: `1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...`. 2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole no 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit: `La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté`.C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte. 3. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions `négatives` qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte: a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH: `La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.` b) l'article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH: `Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ...`.