La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 15, est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, points 12 à 14; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).
Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression `conditions de travail` doit être entendue au sens de l'article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles 26 et 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.
Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 153, paragraphe 1, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article 52, paragraphe 2, de la Charte est donc applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.