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CJEU Case T-625/16 / Judgment

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. v European Chemicals Agency
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
General Court (First Chamber)
Typ
Decision
Decision date
30/01/2018
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2018:44
  • CJEU Case T-625/16 / Judgment

    Key facts of the case:

    REACH — Fee payable for registration of a substance — Reduction granted to SMEs — Error in the declaration relating to the size of the undertaking — Decision imposing an administrative charge — Cessation of production of the substance — Criteria for calculation of the administrative charge — Recommendation 2003/361/EC — Legal certainty — Legitimate expectations — Proportionality — Equal treatment.

    Outcome of the case:

    LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête :

    1. Le recours est rejeté.
    2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    89) S’agissant du droit à une bonne administration, il convient, de rappeler que, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. À cet égard, la jurisprudence a précisé qu’il appartenait à l’administration, en vertu dudit principe, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle mettait en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 51).

    ...

    117) Par contre, l’égalité de traitement est un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux. Selon ce principe, des situations comparables ne peuvent être traitées de manière différente et des situations différentes ne peuvent être traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).