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Article 41 - Right to good administration
Key facts of the case:
Appeal — Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against the Syrian Arab Republic — Measures directed against influential businessmen and women engaged in activities in Syria and against influential members of the Assad and Makhlouf families — Rights of defence — Proof that inclusion on the lists is well founded.
Outcome of the case:
On those grounds, THE GENERAL COURT (Ninth Chamber, Extended Composition) hereby:
34 ) À l’appui de son pourvoi, M. Makhlouf soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et d’une « distorsion des faits », en ce que le Tribunal a estimé que le requérant avait été entendu préalablement à l’adoption de la décision litigieuse. Le deuxième moyen est tiré d’un renversement de la charge de la preuve, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation commis par le Tribunal, en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments à décharge apportés par le requérant. Le troisième moyen porte sur l’erreur de droit, le renversement de la charge de la preuve ainsi que la violation de la « foi due aux actes », en ce que le Tribunal a jugé que les articles 27 et 28 de la décision 2013/255 n’étaient pas contraires au droit de l’Union. Enfin, le quatrième moyen est relatif à une erreur de droit et un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal quant à l’importance de l’influence du requérant en Syrie.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une violation de l’article 41 de la Charte et d’une « distorsion des faits »
...
37) Sur la base des considérations qui précèdent, M. Makhlouf considère que le Tribunal a commis une « distorsion des faits » en estimant, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, qu’il avait été entendu préalablement à l’adoption de la décision litigieuse. De surcroît, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et une violation de l’article 41 de la Charte, en jugeant que le Conseil n’était pas tenu de lui fournir les éléments nouveaux à charge qui lui sont reprochés, afin de justifier son maintien sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives instituées par la décision 2013/255.