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Article 1 - Human dignity
Article 4 - Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Area of freedom, security and justice — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Article 33(2)(a) — Rejection by the authorities of a Member State of an application for asylum as being inadmissible because of the prior granting of refugee status in another Member State — Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Substantial risk of suffering inhuman or degrading treatment — Living conditions of those granted refugee status in that other Member State.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire dudit statut dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
1) Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la directive procédures), et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
...
4) Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :
« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
5) L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
27) Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) relève que, d’après les constatations de fait effectuées par la juridiction d’appel, le renvoi de réfugiés vers la Bulgarie est potentiellement contraire à l’article 4 de la Charte et à l’article 3 de la CEDH. En effet, les personnes auxquelles le statut de réfugié a été reconnu par cet État membre n’y auraient aucun droit à un hébergement dans un logement ni aucune chance réelle de se constituer un minimum vital. Ils ne rempliraient pas les conditions d’accès à un logement dans un logement municipal destiné aux personnes sans abri ou dans une habitation sociale. Or, dépourvus de lieu d’habitation, ils ne pourraient obtenir de certificat d’inscription, ce qui rendrait difficile l’établissement d’une pièce d’identité bulgare. En outre, ils n’auraient aucun accès aux prestations publiques ou médicales et ne pourraient exercer leurs droits. La juridiction d’appel n’ayant cependant pas porté d’appréciation en fait définitive sur l’atteinte qu’une reconduite des défendeurs au principal vers la Bulgarie porterait à l’article 4 de la Charte et à l’article 3 de la CEDH, l’affaire devrait être renvoyée devant celle-ci dans l’hypothèse où la recevabilité de la nouvelle demande d’asile devrait se déterminer à l’aune de ces dispositions.
28) Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante dans chacune des affaires C-540/17 et C-541/17 :
« Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive [procédures] ou encore par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive [2005/85], un État membre (en l’espèce la République fédérale d’Allemagne) rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison de la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre État membre (en l’espèce la Bulgarie), lorsque la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, ne satisfait pas, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale (en l’espèce la Bulgarie), à l’article 4 de la [Charte] et à l’article 3 de la CEDH ? »
31) Dans ces conditions, il convient de comprendre la question posée dans le sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande si l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire dudit statut dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
34) Par l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 101), la Cour a jugé, notamment, que l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire dans cet autre État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
35) Il en résulte que, dans l’hypothèse inverse, où le demandeur serait exposé en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre lui ayant accordé une telle protection à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, en raison des conditions de vie prévisibles qu’il y rencontrerait, l’État membre auprès duquel la nouvelle demande de protection internationale a été introduite ne saurait se fonder sur l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive « procédures » pour rejeter celle-ci comme irrecevable.
36) En effet, si, ainsi que la Cour l’a relevé aux points 83 à 94 de l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), la seule circonstance que les conditions de vie dans l’État membre ayant accordé une protection internationale ne satisfont pas aux dispositions du chapitre VII de la directive qualification ne saurait, compte tenu de l’importance fondamentale du principe de confiance mutuelle, avoir pour conséquence de limiter l’exercice de la faculté offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures lorsque n’est pas atteint le seuil de gravité de l’article 4 de la Charte, il en va autrement lorsque le système européen commun d’asile rencontre, en pratique, dans cet État membre, des difficultés majeures de fonctionnement qui seraient graves au point de dépasser ce seuil et d’exposer effectivement le demandeur à un risque sérieux d’y subir un traitement inhumain ou dégradant.
37) Dans ce contexte, il importe de rappeler que, eu égard au caractère général et absolu de l’interdiction énoncée à l’article 4 de la Charte, qui est étroitement liée au respect de la dignité humaine et qui interdit, sans aucune possibilité de dérogation, les traitements inhumains ou dégradants sous toutes leurs formes, il est indifférent, aux fins de l’application de cet article 4, que ce soit au moment même du transfert, au cours de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait un risque sérieux de subir un tel traitement (arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 87).
39) À cet égard, il importe également de rappeler que, pour relever de l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention, les défaillances mentionnées au point précédent doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause et qui serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant (arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, points 89 à 91).
40) Au regard des interrogations de la juridiction de renvoi, il importe encore de préciser que la seule circonstance que le droit allemand semble prévoir une interdiction de reconduite à la frontière de l’État membre ayant reconnu la protection internationale pour le cas où le demandeur risquerait d’y subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte ainsi que la délivrance d’un permis de séjour humanitaire et l’octroi, à tout le moins partiel ou temporaire, de droits et d’avantages couvrant ses besoins élémentaires ne saurait justifier une interprétation inverse de celle retenue par l’arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219), et rappelée aux points 34 et 35 de la présente ordonnance.
41) En effet, la faculté offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures constituant, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle, qui permet et impose aux États membres de présumer, dans le contexte du système européen commun d’asile, que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses États membres, cette présomption et l’exercice de ladite faculté qui en découle ne sauraient se justifier lorsqu’il est établi que, en réalité, tel n’est pas le cas dans un État membre donné (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, points 83 à 86).
42) En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, si le droit allemand permet une certaine protection d’un demandeur qui, en raison du risque sérieux de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte dans l’État membre lui ayant déjà reconnu le statut de réfugié, ne peut pas y être renvoyé, il ne prévoit cependant pas, en l’absence d’une nouvelle procédure d’asile, la reconnaissance de ce statut et le bénéfice des droits y afférant en Allemagne.
43) Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire dudit statut dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
44) La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.