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Article 41 - Right to good administration
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2004/757/JHA — Minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties involving illicit drug trafficking — Article 2(1)(c) — Article 4(2)(a) — Concept of ‘large quantities of drugs’ — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Equal treatment — Articles 20 and 21 — Principle of legality of criminal offences and penalties — Article 49.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
21) Par arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F‑34/15, EU:F:2015:153), le Tribunal de la fonction publique a annulé cette décision, au motif, figurant au point 45 de cet arrêt, que le droit de M. De Loecker d’être entendu n’avait pas été respecté par le SEAE, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Il s’est fondé sur le fait, exposé au point 44 dudit arrêt, qu’il ressortait du dossier que, après avoir reçu la demande d’assistance, le SEAE s’était limité à en accuser réception le 20 décembre 2013 et n’avait jamais entendu M. De Loecker, dans le cadre du traitement de cette demande, avant l’adoption de ladite décision.
...
29) À l’appui de ses conclusions en annulation, il a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 266 TFUE et, le second, d’une violation des droits de la défense, plus particulièrement du droit d’être entendu ainsi que du droit d’accès découlant de l’article 41 de la Charte.
38) Ainsi, dès lors que le SEAE reproche au Tribunal d’avoir mal interprété l’article 41 de la Charte dans le cadre de son appréciation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F‑34/15, EU:F:2015:153), le fait qu’il réitère l’argumentation qu’il avait déjà invoquée en première instance ne rend pas celle-ci irrecevable.
46) Le SEAE déduit des éléments qui précèdent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant estimé que le droit d’être entendu qui résulte de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte s’appliquait lors de la procédure d’adoption d’un acte préparatoire. Il aurait également commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que M. De Loecker avait été entendu, avant la nouvelle analyse préliminaire du dossier par l’IDOC.
58) En troisième lieu, le SEAE indique qu’il ne ressort ni de l’annexe IX du statut, relative aux procédures disciplinaires, ni de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte que le droit d’être entendu s’applique déjà au stade de l’analyse préliminaire du dossier.
67) En effet, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
70) En l’espèce, la décision litigieuse, par laquelle le SEAE a rejeté la demande d’assistance introduite par M. De Loecker au titre des articles 12 bis et 24 du statut, constitue une mesure individuelle prise à son égard l’affectant défavorablement, au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.
75) Aussi, c’est sans méconnaître l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et sans interpréter de manière erronée l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F‑34/15, EU:F:2015:153), que le Tribunal a estimé que le droit de M. De Loecker d’être entendu a été violé.