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Article 15 - Freedom to choose an occupation and right to engage in work
Key facts of the case:
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre circulation des travailleurs – Liberté professionnelle – Articles 20, 21 et 45 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 15 – Profession de psychomotricien ne figurant pas sur la liste nationale des professions paramédicales.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne :
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation d’un État membre établissant la liste des professions paramédicales, qui n’inclut pas la profession de psychomotricien dans cette liste, alors qu’un diplôme de bachelier en psychomotricité a été créé dans cet État membre.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, 21 et 45 TFUE, ainsi que sur l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).
...
14) Dans ces conditions, le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« En ce que l’arrêté royal du [2 juillet] 2009 établissant la liste des professions paramédicales ne reprend pas la psychomotricité comme profession paramédicale alors qu’un diplôme de Bachelier en psychomotricité a été créé en Belgique restreignant ainsi le droit à la libre circulation des personnes, le droit à la liberté professionnelle et le droit de travailler, viole-t-il les articles 20, 21 et 45 [TFUE] ainsi que l’article 15 de la Charte [...] ? »
22) En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, il convient de rappeler l’article 52, paragraphe 2, de celle-ci, qui dispose que les droits reconnus par la Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux‑ci. La Cour a jugé que tel est le cas de l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, qui reprend, notamment, ainsi que le confirment les explications afférentes à cette disposition, la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 TFUE (arrêt du 4 juillet 2013, Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, point 39).
23) À la lumière de ces considérations, il n’y a lieu de répondre à la question posée ni au regard des articles 20 et 21 TFUE ni au regard de l’article 15 de la Charte.