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CJEU - C-78/16 / Judgment

Giovanni Pesce and Others v Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile and Others
Policy area
Agriculture
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (First Chamber)
Type
Decision
Decision date
09/06/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2016:428
  • CJEU - C-78/16 / Judgment

    Key facts of the case:

    « Renvoi préjudiciel – Protection sanitaire des végétaux – Directive 2000/29/CE – Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux – Décision d’exécution (UE) 2015/789 – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) – Article 6, paragraphe 2, sous a) – Obligation de procéder à l’enlèvement immédiat des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infectés – Validité – Article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29 – Principe de proportionnalité – Principe de précaution – Obligation de motivation – Droit à indemnisation »

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    ...la Cour (première chambre) dit pour droit :

    L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), au regard de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, lue à la lumière des principes de précaution et de proportionnalité ainsi qu’au regard de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

  • Paragraphs referring to EU Charter
    1. Or, dans la mesure où le droit à indemnisation découle directement de l’article 17 de la Charte, le seul fait que ni la directive 2000/29 ni la décision d’exécution 2015/789 ne comportent elles-mêmes un régime d’indemnisation ou qu’elles n’imposent l’obligation explicite de prévoir un tel régime ne saurait être interprété en ce sens qu’un tel droit est exclu. Il s’ensuit que ladite décision ne saurait être considérée comme invalide pour ce motif.
    2. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la décision d’exécution 2015/789 n’est contraire ni à la directive 2000/29 ni aux principes de proportionnalité et de précaution.