Art. 417bis (inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002) Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;
2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;
3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves. Art. 417ter.<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans. (...) Art. 417quater.<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. (...) Art. 417quinquies.<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002>Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement. (...)