Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.
YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED
Article 41 - Right to good administration
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Manifest inadmissibility – General principles of EU law – Right to good administration – Right of defence – Right to be heard – Measure adopted by the prefecture aimed at prohibiting an activity on account of alleged mafia infiltration – Legislation not providing for an adversarial administrative procedure.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (tribunal administratif régional des Pouilles, Italie), par décision du 27 novembre 2019, est manifestement irrecevable.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe général du droit de l’Union à une procédure contradictoire.
...
16) Selon la juridiction de renvoi, un débat contradictoire est nécessaire afin de permettre à l’entreprise concernée de protéger sa situation juridique, sous peine de méconnaître le principe du contradictoire qui est garanti par l’article 41 de la Charte et qui constitue un principe général du droit de l’Union en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE.
27) En effet, bien que la décision de renvoi se réfère à l’article 41 de la Charte, il convient de constater qu’il résulte clairement du libellé de cette disposition que celle-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne (arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a., C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, point 67 ; du 8 mai 2019, PI, C-230/18, EU:C:2019:383, point 56, ainsi que du 26 mars 2020, Hungeod e.a., C‑496/18 et C‑497/18, EU:C:2020:240, point 63).