Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.
YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED
Dispositions générales
Article 51 - Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités..
L'objet de l'article 51 est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme `institutions` est consacré dans les traités. L'expression `organes et organismes` est couramment employée dans les traités pour viser toutes les instances établies par les traités ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article 15 ou 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991, p. I-2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, rec. 1997, p. I-7493). Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: `De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires…` (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. I-2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les traités. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences déterminées par les traités. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences. Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les traités. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C-249/96 Grant, rec. 1998, p. I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que le renvoi à la Charte dans l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne peut être interprété comme étendant en soi l'éventail des actions des États membres considérées comme `mettant en œuvre le droit de l'Union` (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).