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CJEU Case C-263/19 / Judgment

T-Systems Magyarország Zrt. and BKK Budapesti Közlekedési Központ v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság.
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fourth Chamber)
Type
Decision
Decision date
14/05/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:373
  • CJEU Case C-263/19 / Judgment

    Key facts of the case:

    Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

    1. L’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, l’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, les considérants 19 à 21 de la directive 2007/66, ainsi que les considérants 12, 113, 115 et 117, l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 89 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure de recours enclenchée d’office par une autorité de contrôle, permet d’imputer une infraction et d’imposer une amende non seulement au pouvoir adjudicateur mais également à l’attributaire du marché, dans le cas où, à l’occasion de la modification d’un contrat de marché public en cours d’exécution, les règles de passation des marchés publics ont été irrégulièrement écartées. Toutefois, lorsqu’une telle possibilité est prévue par la réglementation nationale, la procédure de recours doit respecter le droit de l’Union, y compris les principes généraux de celui-ci, dans la mesure où le marché public concerné relève lui-même du champ d’application matériel des directives sur les marchés publics, que ce soit ab initio ou à la suite de sa modification illégale.
    2. Le montant de l’amende sanctionnant la modification illégale d’un contrat de marché public conclu entre un pouvoir adjudicateur et un attributaire doit être fixé en prenant en considération les comportements propres à chacune de ces parties.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 72 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), de l’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »), de l’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1992, L 76, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66 (ci-après la « directive 92/13 »), ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    39) Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1) Les articles 41, paragraphe 1, et 47 de la [Charte] et les dispositions des considérants 10, 29, 107, 109 et 111 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 72 de la directive [2014/24] font-ils obstacle à une règle ou disposition nationale ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette règle ou disposition nationale en vertu de laquelle une violation du droit du fait qu’une procédure de passation d’un marché public a été irrégulièrement écartée au moyen d’une violation supposée des règles relatives à la modification des contrats ainsi que du fait du non-respect des dispositions relatives à la modification des contrats est imputée non seulement au pouvoir adjudicateur mais également au soumissionnaire qui a contracté avec lui, compte tenu de la relation d’obligation qui a vu le jour entre les parties contractantes, sur la base du fait qu’en vue de la modification irrégulière des contrats, un comportement conjoint des parties était nécessaire ?

    2) S’il convient de donner une réponse négative à la première question, les considérants 19, 20 et 21 de la directive [2007/66] et l’article 2 sexies, paragraphe 2, de la directive [89/665] ainsi que l’article 2 sexies, paragraphe 2, ayant le même contenu, de la directive [92/13] font-ils obstacle, compte tenu des articles 41, paragraphe 1, et 47 de la [Charte] ainsi que des dispositions des considérants 10, 29, 107, 109 et 111 et des articles 1er, paragraphe 2, et 72 de la directive [2014/24], à une règle ou disposition nationale ou à une pratique d’interprétation et d’application de cette règle ou disposition nationale en vertu de laquelle une sanction (amende) peut également, du fait qu’une procédure de passation d’un marché public a été irrégulièrement écartée ainsi que du fait du non-respect des dispositions relatives à la modification des contrats, être infligée au soumissionnaire qui a contracté avec le pouvoir adjudicateur, en plus de la réduction de la durée du contrat ?

    3) S’il convient de donner une réponse négative aux deux premières questions, le juge de céans attend de la Cour des indications sur la question de savoir si, lorsqu’il s’agit d’établir le montant de la sanction (amende), il suffit qu’il existe une relation contractuelle entre les parties au contrat, sans qu’il y ait lieu d’examiner les comportements et interventions des parties qui ont abouti à la modification du contrat ? »

    ...

    40) Selon la juridiction de renvoi, la solution du litige au principal dépend du point de savoir si la Charte ainsi que les directives 89/665, 92/13, 2007/66 et 2014/24 s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure de recours enclenchée d’office par une autorité de contrôle, permet d’imputer une infraction et d’imposer une amende non seulement au pouvoir adjudicateur mais également à l’attributaire d’un contrat de marché public, dans le cas où, à l’occasion de la modification de ce contrat en cours d’exécution, les règles de passation des marchés publics ont été irrégulièrement écartées.

    41) En premier lieu, il convient de constater que les dispositions de la Charte ne sont pas pertinentes pour éclairer la juridiction de renvoi dans le cadre du litige au principal.

    42) En effet, d’une part, il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union (arrêt du 26 mars 2020, HUNGEOD e.a., C‑496/18 et C‑497/18, EU:C:2020:240, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

    43) D’autre part, s’agissant de l’article 47 de la Charte, également invoqué par la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’ils définissent les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits conférés par le droit de l’Union aux candidats et aux soumissionnaires lésés par des décisions des pouvoirs adjudicateurs, les États membres doivent veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union, en particulier au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à cet article 47 de la Charte (arrêt du 26 mars 2020, HUNGEOD e.a., C‑496/18 et C‑497/18, EU:C:2020:240, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

    ...