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CJEU Case C-314/10 / Order

Hubert Pagnoul v Belgian State
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fifth Chamber)
Typ
Decision
Decision date
22/09/2011
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2011:609
  • CJEU Case C-314/10 / Order

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Liège - Belgium.

    Articles 92(1), 103(1) and the first subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure - Reference for a preliminary ruling - Examination of compatibility of national rule both with European Union law and with national Constitution -National legislation requiring preliminary review procedure in case of constitutionality - Charter of Fundamental Rights of the European Union - Need for a connection with European Union law - Manifest lack of jurisdiction of the Court of Justice.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

    La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique).

  • Paragraphs referring to EU Charter

    16) C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L’article 6 […] du traité de Lisbonne […] ainsi que l’article 234 CE […], d’une part, et/ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘charte’], d’autre part, s’opposent-ils à ce qu’une loi nationale, telle celle du 12 juillet 2009 modifiant l’article 26 de la loi spéciale […] sur la Cour [constitutionnelle], impose un recours préalable devant la Cour constitutionnelle au juge national qui constate qu’un citoyen contribuable est privé de la protection juridictionnelle effective garantie par l’article 6 de la CEDH […], intégré dans le droit communautaire, par une autre loi nationale, soit l’article 49 [de la loi-programme], sans que ce juge puisse assurer immédiatement l’applicabilité directe du droit communautaire au litige qui lui est soumis et puisse encore exercer un contrôle de conventionnalité lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu la compatibilité de la loi nationale avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution?»

    ...

    23) S’agissant des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, la Cour a précisé, au point 22 de cette ordonnance, que, selon une jurisprudence constante, ces exigences lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union. Au point 23 de ladite ordonnance, la Cour a ajouté que, de même, l’article 51, paragraphe 1, de la charte énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». Au point 24 de la même ordonnance, la Cour a relevé que cette limitation n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, depuis laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, la charte a la même valeur juridique que les traités. Cet article précise en effet que les dispositions de la charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

    24) Or, si le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et le droit de propriété, garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH, auxquels se réfère la juridiction de renvoi, constituent des principes généraux du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, points 355 et 356, ainsi que du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec. p. I‑6155, points 177 et 178) et ont été réaffirmés, respectivement, aux articles 47 et 17 de la charte, il n’en demeure pas moins que la présente décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet du litige au principal présente un rattachement au droit de l’Union. Ce litige, qui oppose un contribuable résidant en Belgique à l’État belge au sujet de la taxation d’activités exercées sur le territoire de cet État membre, ne présente aucun élément de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, des services ou des capitaux. En outre, ledit litige ne porte pas sur l’application de mesures nationales par lesquelles l’État membre concerné mettrait en œuvre le droit de l’Union.