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Article 18 - Right to asylum
Article 19 - Protection in the event of removal, expulsion or extradition
Article 47 - Right to an effective remedy and to a fair trial
Key facts of the case:
Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Area of freedom, security and justice — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Article 46 — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 18, Article 19(2) and Article 47 — Right to an effective remedy — Decision rejecting an application for international protection — National legislation providing for a second level of jurisdiction — Automatic suspensory effect limited to the action at first instance.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
Le droit de l’Union, en particulier les dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lues au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure de pourvoi contre un jugement de première instance confirmant une décision de l’autorité administrative compétente qui rejette une demande de protection internationale, sans l’assortir d’un effet suspensif de plein droit, mais qui permet à la juridiction qui a prononcé ce jugement d’ordonner, sur demande de l’intéressé, la suspension de l’exécution de celui-ci, après avoir apprécié le caractère fondé ou non des moyens soulevés dans le pourvoi contre ledit jugement et non l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable causé à ce demandeur du fait de l’exécution de celui-ci.
1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lues à la lumière de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
...
22) Dans ces circonstances, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le principe de coopération loyale et les principes d’équivalence et de protection juridictionnelle effective, visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la [Charte], et la directive [2013/32] (en particulier ses articles 22 et 46) doivent-ils être interprétés dans le sens que :
a) le droit de l’[Union] impose que le recours, lorsque le droit national le prévoit pour les procédures portant sur le rejet d’une demande de reconnaissance de la protection internationale, ait automatiquement un effet suspensif ;
b) ils s’opposent à une procédure telle que la procédure nationale (article 35-bis, paragraphe 13, du [décret législatif n° 25/2008]) en vertu de laquelle l’autorité juridictionnelle saisie par le demandeur d’asile – dont la demande a été rejetée par l’autorité administrative chargée d’examiner des demandes d’asile et par le tribunal de première instance – a la possibilité de rejeter la demande de suspension de la décision négative, en considération des seuls moyens du recours contre la décision rendue par le même juge appelé à statuer sur la suspension, et non du risque d’un préjudice grave et irréparable ? »
31) Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier les dispositions de la directive 2013/32, lues au regard de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure de pourvoi contre un jugement de première instance confirmant une décision de l’autorité administrative compétente qui rejette une demande de protection internationale, sans l’assortir d’un effet suspensif de plein droit, mais qui permet à la juridiction qui a prononcé ce jugement d’ordonner, sur demande de l’intéressé, la suspension de l’exécution de celui-ci, après avoir apprécié le caractère fondé ou non des moyens soulevés dans le pourvoi contre ledit jugement et non l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable causé à ce demandeur du fait de l’exécution de celui-ci.
36) En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, n’impose l’existence d’un double degré de juridiction. Seule importe, en effet, l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle [arrêts du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 57, et du 26 septembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (effet suspensif de l’appel), C‑180/17, EU:C:2018:775, point 30].
37) Il s’ensuit que la protection conférée par les dispositions de la directive 2013/32, lues à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la Charte, à un demandeur de protection internationale contre une décision rejetant une demande de protection internationale, se limite à l’existence d’une voie de recours juridictionnelle [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (effet suspensif de l’appel), C‑180/17, EU:C:2018:775, point 33].
45) Quant au principe d’effectivité, il y a lieu de considérer que celui-ci ne comporte pas, en l’occurrence, des exigences allant au-delà de celles découlant des droits fondamentaux et, notamment, du droit à une protection juridictionnelle effective, garantis par la Charte. Or, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, exige uniquement qu’un demandeur de protection internationale qui s’est vu opposer une décision de refus à sa demande de protection internationale puisse faire valoir ses droits de manière effective devant une instance juridictionnelle, le seul fait qu’un degré de juridiction supplémentaire, prévu par le droit national, n’est pas assorti d’un effet suspensif de plein droit, ne permet pas, à lui seul, de conclure à une méconnaissance du principe d’effectivité [arrêt du 26 septembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (effet suspensif de l’appel), C-180/17, EU:C:2018:775, point 43].
47) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que le droit de l’Union, en particulier les dispositions de la directive 2013/32, lues au regard de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une procédure de pourvoi contre un jugement de première instance confirmant une décision de l’autorité administrative compétente qui rejette une demande de protection internationale, sans l’assortir d’un effet suspensif de plein droit, mais qui permet à la juridiction qui a prononcé ce jugement d’ordonner, sur demande de l’intéressé, la suspension de l’exécution de celui-ci, après avoir apprécié le caractère fondé ou non des moyens soulevés dans le pourvoi contre ledit jugement et non l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable causé à ce demandeur du fait de l’exécution de celui-ci.
48) La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.