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CJEU Case C-707/17 / Order

Criminal proceedings against Daniela Pinzaru and Robert-Andrei Cirstinoiu
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Sixth Chamber)
Type
Decision
Decision date
12/07/2018
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2018:574
  • CJEU Case C-707/17 / Order

    Key facts of the case:

    Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court — Control of cash entering or leaving the European Union — Regulation (EC) No 1889/2005 — Failure to comply with the obligation to declare — Penalties laid down by national law — Confiscation by the State of the undeclared sum — Custodial sentence — Fine in the amount of twice the undeclared sum — Proportionality.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

    L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour sanctionner une violation de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 de ce règlement, prévoit, d’une part, une mesure de confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée et, d’autre part, une sanction privative de liberté pouvant aller jusqu’à six ans ou une amende fixée au double du montant de l’objet de l’infraction.

  • Paragraphs referring to EU Charter

    1) La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 65 TFUE et de l’article 9 du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO 2005, L 309, p 9), ainsi que de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    3) Les considérants 2, 3, 5, 6 et 15 du règlement no 1889/2005 sont libellés comme suit :

    « (2) L’introduction du produit d’activités illicites dans le système financier et l’investissement de ce produit une fois blanchi nuisent au développement économique sain et durable. En conséquence, la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux [(JO 1991, L 166, p. 77)] a instauré un mécanisme communautaire de contrôle des transactions effectuées à travers des établissements de crédit, des institutions financières et certaines professions, afin de prévenir le blanchiment d’argent. Étant donné que la mise en œuvre dudit mécanisme risque de conduire à un accroissement des mouvements d’argent liquide effectués à des fins illicites, il y a lieu de compléter la directive [91/308] par un système de contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

    (3) À ce jour, seuls quelques États membres mettent en œuvre de tels systèmes de contrôle, sur la base de leur législation. Les différences entre les législations sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Il y a dès lors lieu d’harmoniser les éléments fondamentaux, au niveau communautaire, afin d’assurer un niveau de contrôle équivalent des mouvements d’argent liquide franchissant les frontières de la Communauté. Une telle harmonisation ne doit cependant pas affecter la possibilité, pour les États membres, d’exercer, conformément aux dispositions actuelles du traité, des contrôles nationaux sur les mouvements d’argent liquide au sein de la Communauté.

    [...]

    (5) En conséquence, l’argent liquide transporté par une personne physique entrant ou sortant de la Communauté doit être soumis au principe de la déclaration obligatoire. Ce principe permettrait aux autorités douanières de collecter des informations sur de tels mouvements d’argent liquide et, le cas échéant, de les transmettre à d’autres autorités.

    [...]

    (6) Compte tenu de son but préventif et de son caractère dissuasif, l’obligation de déclaration devrait être remplie au moment de l’entrée ou de la sortie de la Communauté. Toutefois, afin de concentrer l’action des autorités sur des mouvements d’argent liquide significatifs, seuls les mouvements d’un montant égal ou supérieur à 10 000 [euros] devraient être soumis à une telle obligation. Il y a également lieu de préciser que l’obligation de déclaration s’impose à la personne physique transportant l’argent liquide, que cette personne en soit ou non propriétaire.

    [...]

    (15) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et reproduits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment de son article 8. »

    ...

    17) C’est dans ces conditions que le Rayonen sad Svilengrad (Tribunal d’arrondissement de Svilengrad) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1) L’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du [règlement no 1889/2005] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prescrivant des sanctions du type et de l’intensité de celles contenues à l’article 251 du [code pénal] qui, pour une infraction à l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 dudit règlement, prévoit au paragraphe 1, sous forme d’alternative, soit une privation de liberté de six ans au maximum, avec la possibilité d’une condamnation effective, même lorsqu’il s’agit d’une première infraction, soit une amende représentant le double de la valeur de l’objet de l’infraction pénale, et en plus de cela, prévoit cumulativement, au paragraphe 2 du même article, à titre de sanction supplémentaire, la confiscation au profit de l’État de la totalité des sommes d’argent non déclarées, sans qu’il soit nécessaire de vérifier leur origine et leur destination, car cette disposition nationale forme un ensemble de sanctions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement [no 1889/2005], contrairement au principe de proportionnalité de la sanction par rapport à l’infraction pénale, inscrit à l’article 49, paragraphe 3, de la [Charte] et constituant une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux ?

    2) Ces dispositions du droit de l’Union (l’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1889/2005, l’article 3 de ce règlement, ainsi que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national, à savoir l’article 251, paragraphe 2, du [code pénal], qui, en plus des peines principales sanctionnant un manquement à l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 du règlement [no 1889/2005], prévoit à titre complémentaire, une confiscation totale au profit de l’État de la somme d’argent non déclarée, quelles que soient l’origine et la destination de cette somme d’argent ?

    3) L’article 17, paragraphe 1, de la Charte doit-il être interprété en ce sens que la disposition nationale de l’article 251, paragraphe 2, du [code pénal], en tant que mesure confiscatoire, sanctionnant un simple manquement à l’obligation de déclaration, ne respecte pas un équilibre strict entre l’intérêt général et l’exigence de protection du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la Charte ? »

    ...

    20) Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 65, paragraphe 3, TFUE et l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1889/2005, lus à la lumière de l’article 17 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour sanctionner une violation de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 de ce règlement, prévoit, d’une part, une mesure de confiscation au profit de l’État de la somme non déclarée et, d’autre part, une sanction privative de liberté pouvant aller jusqu’à six ans ou une amende fixée au double du montant de l’objet de l’infraction.

    ...

    33) À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des considérants 3 et 15 du règlement no 1889/2005, ce dernier vise à assurer un contrôle plus efficace des mouvements d’argent liquide entrant ou sortant de l’Union, afin d’empêcher l’introduction du produit d’activités illicites dans le système financier, tout en respectant les principes reconnus par la Charte (arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, point 32).