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CJEU Case C-831/18 P / Judgment

European Commission v RQ
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Fourth Chamber)
Type
Decision
Decision date
18/06/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:481
  • CJEU Case C-831/18 P / Judgment

    Key facts of the case:

    Appeal — Civil Service — Officials — Director-General of the European Anti-Fraud Office (OLAF) — Immunity from legal proceedings — Decision waiving immunity — Act adversely affecting a person — Rights of the defence.

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

    1. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2018, RQ/Commission (T‑29/17, EU:T:2018:717), est annulé.
    2. La première branche du cinquième moyen du recours devant le Tribunal de l’Union européenne est rejetée.
    3. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur les premier à quatrième moyens du recours ainsi que sur les deuxième et troisième branches du cinquième moyen du recours.
    4. Les dépens sont réservés.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    23) Après avoir exposé, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait justifié cette limitation au droit d’être entendu par la nécessité de respecter le secret de l’instruction menée par les autorités belges, ainsi que l’exige le droit belge invoqué par ces dernières autorités, le Tribunal, constatant que le droit belge consacrait le principe du secret de l’instruction, a considéré, au point 63 de cet arrêt, que l’absence d’audition préalable de la personne concernée peut, en principe, être objectivement justifiée par le secret de l’instruction, conformément à l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    29) À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal lorsqu’il a jugé que la décision litigieuse constitue un acte faisant grief. Le deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, porte sur l’erreur de droit du Tribunal dans l’interprétation et l’application de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le troisième moyen, avancé à titre encore plus subsidiaire, est relatif à une erreur de droit du Tribunal dans la qualification de « la conduite » de la Commission.

    ...

    65) S’agissant, plus particulièrement du droit d’être entendu dans toute procédure, celui-ci fait partie intégrante dudit principe fondamental et est aujourd’hui consacré non seulement par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration (arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 82 et jurisprudence citée).

    ...

    71) Cela étant rappelé, il y a également lieu de relever que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, y compris le droit d’être entendu consacré à son article 41. L’article 52, paragraphe 1, de la Charte exige toutefois que toute limitation soit prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause. Il requiert, en outre, que, dans le respect du principe de proportionnalité, une telle limitation soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.

    ...

    74) Au regard de ces éléments, le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, que l’absence d’audition préalable d’un fonctionnaire visé par une demande de levée de son immunité en vue d’une instruction criminelle le concernant « peut, en principe, être [...] justifiée par le secret d’instruction, conformément à l’article 52 de la Charte », dans la mesure où, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 65 de cet arrêt, « en règle générale, le fait de ne pas entendre la personne intéressée avant de lever son immunité est de nature à garantir le secret d’instruction ».

    ...

    91) Par la première branche de ce moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, au point 74 de l’arrêt attaqué, que l’absence d’audition de RQ avant l’adoption de la décision litigieuse allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à garantir le secret de l’instruction et, par voie de conséquence, ne respectait pas le contenu essentiel du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

    ...

    96) Au regard de ces constats de nature factuelle, non susceptibles d’être remis en cause au stade du pourvoi sauf en cas de dénaturation des faits et des éléments de preuve, nullement alléguée par la Commission en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée), le Tribunal a pu, au point 74 de l’arrêt attaqué, sans commettre d’erreur de droit, juger que le fait de ne pas entendre le requérant avant l’adoption de la décision litigieuse allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé et, partant, méconnaissait le droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.