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Article 48 - Presumption of innocence and right of defence
Article 49 - Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties
Key facts of the case:
Appeal – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – European market for power cables – Market allocation in connection with projects – Regulation (EC) No 1/2003 – Article 23(2) – Powers of the European Commission in the area of fines – Imputability of the infringement – Presumption of actual exercise of decisive influence – Obligation to state reasons – Fundamental rights – Beneficium ordinis seu excussionis – Unlimited jurisdiction.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
24) Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal n’aurait pas répondu à suffisance de droit aux griefs selon lesquels, d’une part, c’est à tort que la Commission avait rejeté ses arguments destinés à renverser la présomption de l’exercice d’une influence déterminante, et, d’autre part, la Commission l’aurait traitée de manière moins favorable que Goldman Sachs, dans la mesure où seule cette dernière aurait bénéficié de l’application de la méthode d’imputation dite de la « double base ». Le deuxième moyen est pris d’une violation des articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal aurait à tort rejeté ses griefs tirés de la violation des principes de légalité et de responsabilité personnelle, de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité. Le troisième moyen est tiré, d’une part, de la violation des principes de responsabilité solidaire, de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que d’un défaut de motivation s’agissant de l’amende qui a été infligée à la requérante et, d’autre part, d’un défaut de motivation s’agissant des motifs de l’arrêt attaqué relatifs au refus d’octroyer à la requérante un bénéfice d’ordre ou de discussion. Le quatrième moyen est pris d’une violation de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003.
...
54) Par son deuxième moyen, dirigé contre les points 66 à 75, 96 à 103 et 106 à 111 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 48 et 49 de la Charte, le principe de proportionnalité ainsi que son obligation de motivation.
55) En premier lieu, aux points 66 à 75 de l’arrêt attaqué, qui visent le premier grief du deuxième moyen soulevé en première instance, relatif à la violation des droits fondamentaux de la requérante, le Tribunal se serait borné à rappeler une jurisprudence constante de la Cour en la matière, selon laquelle la responsabilité de la société mère pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union, établie par voie de présomption, est non pas une responsabilité pénale sans faute et pour le fait d’autrui, mais une responsabilité personnelle de l’« entreprise » qu’elle constitue avec sa filiale qui est l’auteur direct de l’infraction, pour observer ensuite que cette jurisprudence n’a pas été remise en question après l’entrée en vigueur de la Charte. Or, l’imputation d’une telle responsabilité sur le fondement d’une présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ne serait pas compatible avec le principe de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence. En effet, la position du Tribunal serait fondée, à tort, sur une superposition de deux plans d’analyse, à savoir, d’une part, l’application des règles de la concurrence aux entreprises et, d’autre part, la protection des droits fondamentaux des personnes morales poursuivies.
65) Quant au fond, en premier lieu, en ce qui concerne, plus particulièrement, la compatibilité de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante avec les droits fondamentaux visés aux articles 48 et 49 de la Charte, il convient de rappeler que le droit de l’Union en matière de concurrence, notamment l’article 101 TFUE, vise les activités des entreprises et que la notion d’« entreprise » désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 88, ainsi que du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 47).