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Article 7 - Respect for private and family life
Article 52 - Scope and interpretation
Key facts of the case:
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (UE) n° 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition – Discrimination – Lien de filiation – Notion d’“enfant” – Beau-parent »
Results (sanctions) and key consequences of the case:
L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’un enfant qui n’a pas de lien juridique avec un travailleur migrant mais qui est le descendant du conjoint (ou du partenaire enregistré) de ce travailleur doit être considéré comme l’enfant dudit travailleur. À ce titre, il est le bénéficiaire indirect des avantages sociaux visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011, à condition que le travailleur pourvoit à son entretien.
La condition de la contribution à l’entretien de l’enfant résulte d’une situation de fait sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d’en chiffrer l’ampleur de façon précise.
– convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d’être l’“enfant” dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d’être son “descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur” en mettant l’accent sur le lien de filiation établi entre l’étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou
– convient-il de mettre l’accent sur le fait que le travailleur frontalier “continue à pourvoir à l’entretien de l’étudiant” sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l’unisse à l’étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l’unir à l’un des parents de l’étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi ? Dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n’est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l’étudiant et tenus dès lors en principe d’une obligation légale d’entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance ? »