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Article 31 - Fair and just working conditions
Key facts of the case:
Requests for a preliminary ruling from the Rayonen sad Haskovo and Corte suprema di cassazione.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
...
32) La juridiction de renvoi précise que la demande faisant l’objet de la procédure dont elle est saisie est limitée à la constatation du droit de CV à l’indemnité substitutive des congés et des congés spéciaux non utilisés pour la période allant du 15 novembre 2003 au 31 décembre 2004. En particulier, selon cette juridiction, en ce qui concerne cette période, la question se pose de savoir si, sur le fondement de l’article 31 de la Charte et de l’article 7 de la directive 2003/88, le travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, a droit à l’indemnité substitutive des congés annuels payés non utilisés pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
37) Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la [Charte], même considérés séparément, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions et/ou des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de cessation de la relation de travail, le droit au paiement d’une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels acquis et non pris (ainsi que d’une institution juridique telle que ce que l’on appelle les “Festività soppresse” [(“jours fériés supprimés”)], assimilables de par leur nature et leur fonction à des congés annuels) n’est pas reconnu, dans un contexte où le travailleur n’a pas pu l’invoquer, avant la cessation, en raison d’un fait illicite (licenciement, constaté par le juge national de manière définitive, par une décision ordonnant le rétablissement rétroactif de la relation de travail) imputable à l’employeur, dans la limite de la période courant entre l’agissement de ce dernier et la réintégration ultérieure ? »
54) Par ailleurs, il convient de noter que le droit au congé annuel payé revêt, en sa qualité de principe du droit social de l’Union, non seulement une importance particulière, mais qu’il est aussi expressément consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités (arrêt du 21 juin 2012, ANGED, C‑78/11, EU:C:2012:372, point 17 et jurisprudence citée).
83) Il convient de rappeler que le droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l’Union reflété par l’article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), et par l’article 7 de la directive 2003/88, entretemps expressément consacré en tant que droit fondamental à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. Ledit droit fondamental comporte ainsi également un droit à l’obtention d’un paiement ainsi que, en tant que droit consubstantiel à ce droit au congé annuel « payé », le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail (arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C‑569/16 et C‑570/16, EU:C:2018:871, point 58).