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CJEU Case C-208/19 / Judgment
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CJEU Case C-208/19 / Judgment
Key facts of the case:
Request for a preliminary ruling from the Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz.
Outcome of the case:
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
- L’article 3, paragraphe 3, sous f), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un contrat conclu entre un architecte et un consommateur en vertu duquel le premier s’engage à établir uniquement, pour le second, un projet de maison individuelle à construire et, dans ce contexte, à réaliser des plans ne constitue pas un contrat portant sur la construction d’un immeuble neuf, au sens de cette disposition.
- L’article 2, points 3 et 4, ainsi que l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’un contrat conclu entre un architecte et un consommateur en vertu duquel le premier s’engage à établir pour le second, selon les exigences et les souhaits de celui-ci, un projet de maison individuelle à construire et, dans ce contexte, à réaliser des plans ne constitue pas un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, au sens de cette dernière disposition.
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Paragraphs referring to EU Charter
39) En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2011/83, lu à la lumière des considérants 3, 4 et 7 de celle-ci, cette directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. En outre, dans les politiques de l’Union, la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une position d’infériorité par rapport à des professionnels, en ce qu’ils doivent être réputés comme étant moins informés, économiquement plus faibles et juridiquement moins expérimentés que leur cocontractants, est consacrée à l’article 169 TFUE ainsi qu’à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 27 mars 2019, slewo, C‑681/17, EU:C:2019:255, point 32 et jurisprudence citée).