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CJEU - C 416/10 / Opinion

Jozef Križan e.a. v Slovenská inšpekcia životného prostredia
Deciding body type
Cour de justice de l'Union européenne
Deciding body
Opinion of Advocate General
Type
Opinion
Decision date
19/04/2012
  • CJEU - C 416/10 / Opinion
    Key facts of the case:
    1. Le Najvyšší súd Slovenskej republiky, qui est la Cour suprême slovaque, a saisi la Cour de plusieurs questions, soulevées dans un litige très complexe, relatif à l’autorisation d’installer une décharge.
    2. Il s’agit en particulier de déterminer si, dans le cadre de la participation du public à une procédure d’autorisation au titre de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (2) (ci-après la «directive IPPC»), il faut produire une décision sur le site d’implantation d’une décharge, qui a été prise dans le cadre d’une procédure distincte de la procédure d’autorisation.
    3. D’autres questions se rapportent à l’application de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés (3) (ci-après la «directive EIE»), en ce qui concerne en particulier son champ d’application dans le temps, le caractère suffisamment actuel des conclusions de l’évaluation et la participation du public à la question de savoir si ces conclusions gardent un degré d’actualité suffisant.
    4. Ces questions de droit de l’environnement ont pour toile de fond des problèmes de mise en œuvre du principe d’effectivité lors de l’aménagement de procédures administratives et juridictionnelles internes.
    5. Ainsi, à propos de l’accès à la décision sur le site d’implantation, il se pose la question de savoir si le refus illégal initialement opposé à l’accès peut être régularisé dans le cadre de la procédure administrative.
    6. Concernant les vices susceptibles d’entacher l’évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après l’«évaluation environnementale»), il faut déterminer si le droit de l’Union permet de prévoir une voie de recours distincte de celle dirigée contre l’autorisation intégrée de la décharge et si la juridiction nationale compétente pour le litige relatif à l’autorisation intégrée peut – voire doit – le cas échéant se saisir d’office de vices entachant l’évaluation environnementale.
    7. La juridiction de renvoi demande également si elle a le droit d’octroyer des mesures provisoires et si la mise en œuvre des deux directives précitées et de la convention d’Aarhus est conciliable avec le droit fondamental de propriété.
    Results (sanctions) and key consequences of the case:
     
    1. En cas de doutes quant à l’application du droit de l’Union dans un litige en cours, l’article 267 TFUE impose à toute juridiction nationale dont la décision interprétant le droit de l’Union n’est susceptible d’aucun recours, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel, y compris d’office, sans qu’une partie l’ait demandé, même si la Cour constitutionnelle de l’État membre en question a déjà rendu une décision sur ce litige et a prescrit à la juridiction citée en premier lieu de le trancher dans le respect de son analyse du droit constitutionnel national.
    2. Dans une procédure d’autorisation intégrée d’une décharge, l’article 15, paragraphe 1, et l’annexe V de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, exigent que le public ait accès à une décision prise en amont de cette procédure et relative au site d’implantation, si aucune raison impérieuse, tenant par exemple à des secrets d’affaires, ne s’y oppose. Si l’accès à ce document est refusé en un premier temps sans justification suffisante, cette irrégularité peut être corrigée ultérieurement, dans le cadre de la procédure administrative et sur le fondement du droit national, à condition que l’accès accordé à ce stade ultérieur mette le public dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’accès avait été accordé dès le départ.
    3. Lorsque la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés, dans sa version modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, est applicable ratione temporis, une évaluation passée des incidences d’un projet sur l’environnement peut servir de base à l’autorisation du projet si, au moment de l’autorisation, elle reflète de façon adéquate les conséquences majeures que le projet peut avoir sur l’environnement. L’examen du point de savoir si les conditions environnementales ou le projet ont changé au point que d’autres incidences négatives d’importance sont devenues possibles ne requiert pas forcément une participation du public.

    Le droit de l’Union permet que le contrôle du caractère actuel d’une évaluation environnementale effectuée en amont soit écarté de la procédure de contrôle juridictionnel de l’autorisation intégrée d’installation d’une décharge pour faire l’objet d’une procédure de recours spécifique, à condition que cette dissociation des recours ne rende pas le contrôle juridictionnel de l’autorisation intégrée pratiquement impossible ou excessivement difficile. Si l’aménagement ou l’application des voies de recours ne répond pas à ces exigences, l’efficacité pratique des directives concernées requiert que, dans le cadre d’un litige relatif à des étapes de procédure ultérieures, il soit procédé au contrôle des erreurs ayant entaché la mise en œuvre des étapes antérieures. 

    Les juridictions nationales doivent soulever d’office la question du caractère actuel d’une évaluation environnementale si les parties n’ont de fait pas eu la possibilité de la soulever devant une juridiction nationale. Il y a lieu de présumer cela en particulier si l’aménagement ou l’application des voies de recours ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité.
     
    1. Les voies de recours offertes au public par la directive 2008/1 et la directive 85/337 englobent la possibilité de demander l’adoption d’une mesure administrative ou judiciaire de nature provisoire en application du droit interne, qui permette temporairement d’arrêter la réalisation d’un projet d’installation. En cas d’urgence particulière, il est possible de renoncer à l’audition de certaines des parties, pourvu qu’elles puissent aussi vite que possible se pourvoir contre la décision prise.
    2. Si elle respecte les conditions de la directive 2008/1, de la directive 85/337 ou de l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, l’annulation par la justice d’une autorisation valablement accordée pour une installation nouvelle ne constitue pas une atteinte illégale au droit de propriété de l’exploitant.
  • Paragraphs referring to EU Charter

     

    178-188