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CJEU - C 168/13 PPU / Judgment

Jeremy F
Deciding body type
Cour de justice de l'Union européenne
Deciding body
General Court (Second chamber)
Type
Decision
Decision date
30/05/2013
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2013:358
  • CJEU - C 168/13 PPU / Judgment
    Key facts of the case:
    1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre»).
    2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation (France), à l’occasion d’un pourvoi formé par M. F. contre l’arrêt du 15 janvier 2013 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux (France), accordant le consentement à une demande d’extension de remise présentée par les autorités judiciaires du Royaume-Uni, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui avait motivé le mandat d’arrêt européen initial émis à son encontre par la Crown court at Maidstone (Royaume-Uni).
    Results (sanctions) and key consequences of the case:
     
    Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l’article 17 de la même décision-cadre.
  • Paragraphs referring to EU Charter

     

    41-50