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CJEU Case T-231/17 / Judgment

SE v Council of the European Union
Policy area
Institutional affairs
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
General Court (First Chamber)
Type
Decision
Decision date
16/01/2018
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2018:3

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • CJEU Case T-231/17 / Judgment

    Key facts of the case:

    Civil service — Officials — Remuneration — Family allowances — Article 2(2), third sentence, of Annex VII to the Staff Regulations — Concept of ‘dependent child’ — Concept of ‘child whom the official has a responsibility to maintain under a judicial decision based on Member States’ legislation on the protection of minors’ — Refusal to grant dependent child status to the granddaughter of the official.

    Outcome of the case:

    LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête :

    • Le recours est rejeté.
    • SE est condamné aux dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter

    23) À l’appui des conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant soulève formellement trois moyens, tirés, respectivement, premièrement, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur d’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut ; deuxièmement, de la violation du principe de bonne administration et, troisièmement, de la violation de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    ...

    56) À l’appui du second moyen, le requérant soutient que, si l’AIPN devait refuser de reconnaître sa petite-fille comme étant un enfant à sa charge au titre de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut, cela signifierait que cette enfant « ne pourra[it] jamais être couverte par la caisse d’assurance maladie de l’[i]nstitution, contrairement à sa mère qui l[e serait] au travers du requérant ». Étant entendu que, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, « [l]es enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être », le requérant estime que l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut, retenue par le Conseil dans la décision attaquée, aurait pour conséquence que sa petite-fille « ne serait pas couverte, d’un point de vue de l’assurance maladie ni par [lui-même] ni par sa mère [et qu’e]lle ne serait donc pas protégée », puisque cette interprétation « impliquerait l’absence de couverture médicale [de] la petite-fille du requérant », et ce, en méconnaissance dudit article 24 de la charte des droits fondamentaux. Or, selon lui, sa petite-fille devrait, à l’instar de l’ensemble des membres de sa famille, y compris de la fille du requérant, être affiliée au RCAM.

    57) À cet égard, le Tribunal considère que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux ne saurait être interprété comme imposant aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de couvrir les risques maladie de l’ensemble des personnes ou des enfants qui présentent un lien de parenté avec l’un de leurs fonctionnaires ou agents et, partant, ne saurait constituer le fondement d’une interprétation extensive de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’annexe VII du statut, telle que celle proposée par le requérant, laquelle irait en outre à l’encontre de la jurisprudence, rappelée au point 36 du présent arrêt, selon laquelle les dispositions statutaires donnant droit à des prestations financières sont d’interprétation stricte.