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CJEU C-771/18 / Judgment

European Commission v Hungary
Policy area
Energy
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
Court (Ninth Chamber)
Type
Decision
Decision date
16/07/2020
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:C:2020:584

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • CJEU C-771/18 / Judgment

    Key facts of the case:

    Manquement d’État – Marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel – Réseaux de transport de l’électricité et du gaz naturel – Conditions d’accès – Règlement (CE) no 714/2009 – Article 14, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 715/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Coûts – Fixation des redevances d’accès aux réseaux – Directive 2009/72/CE – Article 37, paragraphe 17 – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 17 – Voies de recours internes – Principe de protection juridictionnelle effective

    Outcome of the case:

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

    1. En n’assurant pas un droit de recours effectif contre les règlements de l’autorité de régulation nationale fixant les redevances d’accès aux réseaux, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, ainsi que de l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
    2. Le recours est rejeté pour le surplus.
    3. La Commission européenne et la Hongrie supportent chacune leurs propres dépens.
  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

    54) La Commission soutient que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72 et de l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73 en n’établissant pas de mécanisme approprié pour assurer un droit de recours effectif contre les décisions de l’autorité de régulation nationale, au sens de ces dispositions. Selon la Commission, un tel droit de recours est un corollaire du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    ...

    61) Il y a lieu, tout d’abord, de relever que l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72 et l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73 imposent aux États membres d’établir, au niveau national, des mécanismes appropriés permettant à une partie lésée par une décision de l’autorité de régulation de saisir un organisme indépendant des parties concernées et du gouvernement. Une telle exigence est un corollaire du principe de protection juridictionnelle effective, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui est consacré à l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 52).

    ...

    64) Or, il est de jurisprudence constante, s’agissant du droit d’accès à un tribunal, que, pour qu’un tel organe puisse statuer sur une contestation portant sur des droits et obligations découlant du droit de l’Union, en conformité avec l’article 47 de la Charte, il faut qu’il soit compétent pour examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour la solution du litige dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, points 48 et 49).