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CJEU T-672/14 / Judgment

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o. contre Commission européenne
Policy area
Internal market
Deciding body type
Court of Justice of the European Union
Deciding body
General Court (Fifth Chamber)
Type
Decision
Decision date
20/10/2016
ECLI (European case law identifier)
ECLI:EU:T:2016:623

Харта на основните права на Европейския съюз

  • CJEU T-672/14 / Judgment

    Key facts of the case:

    « Médicaments à usage humain – Article 31 de la directive 2001/83/CE – Article 116 de la directive 2001/83 – Substance active estradiol – Décision de la Commission ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol – Charge de la preuve – Proportionnalité – Égalité de traitement »

    Results (sanctions) and key consequences of the case:

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête :

    1. Le recours est rejeté.
    2. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o. sont condamnées aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé.
  • Paragraphs referring to EU Charter (original language)
    1. La troisième branche du premier moyen est tirée de la violation de l’évaluation impartiale prévue par l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2001/83 et du principe d’un examen diligent et impartial. La procédure ayant conduit à l’adoption de l’avis final du 25 avril 2014 serait entachée d’illégalité, dans la mesure où le CHMP a désigné comme rapporteur le membre allemand du BfArM, Mme W. Le fait que le rapporteur soit originaire de l’État membre qui a engagé la procédure en vertu de l’article 31 serait également contraire à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
    1. S’agissant, en revanche, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler que découle du principe de bonne administration l’obligation, pour la Commission, de vérifier les données sur la base desquelles elle s’apprête à édicter une décision et de prendre en compte les conséquences que celle-ci pourra avoir sur son destinataire (arrêt du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, EU:T:1999:146).
    2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 154 à 159).